R-9, r. 11.1 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République fédérative du Brésil

Texte complet
Annexe 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU QUÉBEC
ET
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
CONSIDÉRANT le paragraphe 1 de l’article 17 de l’Entente de sécurité sociale entre le Québec et la République fédérative du Brésil;
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif:
a) le terme «Entente» désigne l’Entente de sécurité sociale entre le Québec et la République fédérative du Brésil;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article premier de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Les organismes de liaison prévus à l’article 17 de l’Entente ont pour fonction de faciliter l’application de l’Entente et d’adopter les mesures nécessaires pour en assurer une gestion efficace.
Sont désignés les organismes de liaison suivants:
a) pour le Québec, le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec ou tout autre organisme que le gouvernement du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour le Brésil, Instituto Nacional do Seguro Social (Institut national de sécurité sociale).
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour l’application des articles 7 et 8, du paragraphe 1 de l’article 10 et de l’article 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré:
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par l’organisme de liaison du Brésil, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Brésil.
2. L’organisme de liaison délivre le certificat d’assujettissement et le remet au demandeur, qui, lorsqu’il s’agit d’un employeur, l’achemine à l’employé. Une copie conforme est transmise à l’organisme de liaison de l’autre Partie.
3. Un certificat d’assujettissement est délivré pour chaque période individuelle de détachement. La somme de ces périodes ne peut excéder soixante mois qu’en application de l’article 11 de l’Entente.
4. Pour l’application de l’article 11 de l’Entente, les exceptions aux dispositions sur l’assujettissement doivent résulter d’un échange d’information entre les organismes de liaison qui se communiquent la décision.
ARTICLE 4
PRESTATIONS
1. Pour l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet la demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée de copies que cet organisme a certifiées conformes à l’original des pièces justificatives requises.
3. Une copie de la demande de prestation et des pièces justificatives est conservée par l’organisme de liaison auquel la demande a initialement été présentée. Une copie de ces documents est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
4. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées au présent article.
5. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
6. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
7. Les informations sur les expertises médicales sont fournies dans le formulaire «Rapport médical» et, le cas échéant, les informations médicales complémentaires sont annexées à ce rapport. Une expertise complémentaire peut être demandée si l’institution compétente le juge nécessaire.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. Pour l’application de l’article 25 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, l’organisme de liaison transmet une demande de remboursement à l’organisme de liaison de l’autre Partie relativement aux expertises complémentaires effectuées à la demande de l’institution compétente de cette Partie.
2. Les montants dus doivent être payés dans le semestre suivant la date de réception des demandes de remboursement, adressées conformément aux dispositions du paragraphe 1.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
1. Le modèle des formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif est arrêté, d’un commun accord, par les organismes de liaison ou par les institutions compétentes des deux Parties.
2. D’un commun accord, les autorités compétentes pourront utiliser un système de transmission de données et de documents entre les institutions par voies électroniques, informatiques ou télématiques. Des dispositions seront prises pour garantir la transmission sécuritaire de ces données et de ces documents.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’application du titre III de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations par catégorie.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente et aura une durée identique.
Fait à Brasilia, le 26 octobre 2011, en deux exemplaires en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

   
POUR L’AUTORITÉ POUR L’AUTORITÉ
COMPÉTENTE DU QUÉBEC COMPÉTENTE DE LA
MONIQUE GAGNON-TREMBLAY RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE
Ministre des Relations DU BRÉSIL
internationales et ministre GARIBALDI ALVES FILHO
responsable de la Francophonie Ministre fédéral de la
  Prévoyance sociale
D. 276-2016, ann. 2.
Annexe 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU QUÉBEC
ET
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
CONSIDÉRANT le paragraphe 1 de l’article 17 de l’Entente de sécurité sociale entre le Québec et la République fédérative du Brésil;
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif:
a) le terme «Entente» désigne l’Entente de sécurité sociale entre le Québec et la République fédérative du Brésil;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article premier de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Les organismes de liaison prévus à l’article 17 de l’Entente ont pour fonction de faciliter l’application de l’Entente et d’adopter les mesures nécessaires pour en assurer une gestion efficace.
Sont désignés les organismes de liaison suivants:
a) pour le Québec, le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec ou tout autre organisme que le gouvernement du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour le Brésil, Instituto Nacional do Seguro Social (Institut national de sécurité sociale).
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour l’application des articles 7 et 8, du paragraphe 1 de l’article 10 et de l’article 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré:
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par l’organisme de liaison du Brésil, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Brésil.
2. L’organisme de liaison délivre le certificat d’assujettissement et le remet au demandeur, qui, lorsqu’il s’agit d’un employeur, l’achemine à l’employé. Une copie conforme est transmise à l’organisme de liaison de l’autre Partie.
3. Un certificat d’assujettissement est délivré pour chaque période individuelle de détachement. La somme de ces périodes ne peut excéder soixante mois qu’en application de l’article 11 de l’Entente.
4. Pour l’application de l’article 11 de l’Entente, les exceptions aux dispositions sur l’assujettissement doivent résulter d’un échange d’information entre les organismes de liaison qui se communiquent la décision.
ARTICLE 4
PRESTATIONS
1. Pour l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet la demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée de copies que cet organisme a certifiées conformes à l’original des pièces justificatives requises.
3. Une copie de la demande de prestation et des pièces justificatives est conservée par l’organisme de liaison auquel la demande a initialement été présentée. Une copie de ces documents est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
4. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées au présent article.
5. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
6. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
7. Les informations sur les expertises médicales sont fournies dans le formulaire «Rapport médical» et, le cas échéant, les informations médicales complémentaires sont annexées à ce rapport. Une expertise complémentaire peut être demandée si l’institution compétente le juge nécessaire.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. Pour l’application de l’article 25 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, l’organisme de liaison transmet une demande de remboursement à l’organisme de liaison de l’autre Partie relativement aux expertises complémentaires effectuées à la demande de l’institution compétente de cette Partie.
2. Les montants dus doivent être payés dans le semestre suivant la date de réception des demandes de remboursement, adressées conformément aux dispositions du paragraphe 1.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
1. Le modèle des formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif est arrêté, d’un commun accord, par les organismes de liaison ou par les institutions compétentes des deux Parties.
2. D’un commun accord, les autorités compétentes pourront utiliser un système de transmission de données et de documents entre les institutions par voies électroniques, informatiques ou télématiques. Des dispositions seront prises pour garantir la transmission sécuritaire de ces données et de ces documents.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’application du titre III de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations par catégorie.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente et aura une durée identique.
Fait à Brasilia, le 26 octobre 2011, en deux exemplaires en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

   
POUR L’AUTORITÉ POUR L’AUTORITÉ
COMPÉTENTE DU QUÉBEC COMPÉTENTE DE LA
MONIQUE GAGNON-TREMBLAY RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE
Ministre des Relations DU BRÉSIL
internationales et ministre GARIBALDI ALVES FILHO
responsable de la Francophonie Ministre fédéral de la
  Prévoyance sociale
D. 276-2016, ann. 2.